La durée maximale de la période d’essai initiale est prévue par l’article L.1221-19 du Code du travail, selon la catégorie socioprofessionnelle du salarié:

  • ouvriers, employés : 2 mois maximum ;
  • agents de maîtrise, techniciens : 3 mois maximum ;
  • cadres : 4 mois maximum.

Pour autant, la durée de la période d’essai prévue par le contrat peut être, sous de strictes conditions, plus longue ou plus courte.

En effet, il existe 3 exceptions à ces durées maximales définies :

  • une période d’essai d’une durée plus courte peut tout à fait être prévue par le contrat de travail;
  • une durée plus courte s’applique si elle est prévue par des accords collectifs conclus depuis le 26 juin 2008 ;
  • une durée plus longue peut s’appliquer si celle-ci est fixée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 et si elle est jugée raisonnable.

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (nº 17-22.783 F-D) est venu préciser que les durées de période d’essai plus courtes que les durées légales, fixées par des dispositions conventionnelles antérieures à la loi du 25 juin 2008 , ont continué à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2009 .

Par conséquent, seulement, les conventions collectives, conclues après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008,   peuvent prévoir des durées de période d’essai plus courtes que les dispositions légales. Il en va de même pour les durées de période d’essai fixées par contrat (article  L. 1221-22 du Code du travail).

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