Ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017: allège les obligations de l’employeur en matière de reclassement et clarifie la procédure de contestation des documents du médecin du travail.
1. La procédure de la constatation de l’inaptitude au travail et le régime de celle-ci ont été réformés par la loi Travail du 8 août 2016.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la constatation de l’inaptitude est facilitée :
-Présomption d’aptitude à la suite d’un accident ou d’une maladie
– Étude de poste réalisée par le service de santé au travail ainsi qu’un échange entre le médecin du travail, le salarié et l’employeur, avant de constater l’inaptitude ;
– Conclusions écrites relatives à l’avis d’inaptitude;
– Unification des procédures de reclassement, du salarié déclaré inapte, que l’origine de celle-ci soit professionnelle ou non ;
– Consultation des délégués du personnel si reclassement imposé;
– Impossibilité de reclassement notifiée au salarié (désormais deux cas de dispense de recherche de reclassement)
Les retouches opérées, par cette ordonnance, ont pour but de clarifier les incertitudes qui subsistaient, notamment au regard du périmètre de l’obligation de reclassement du salarié inapte.
L’obligation de reclassement, depuis le 24 septembre 2017, est restreinte au territoire national.
L’employeur doit rechercher un poste de reclassement avant d’envisager le licenciement d’un salarié déclaré inapte, par le médecin du travail.
Antérieurement, une entreprise située en région parisienne mais appartenant à un groupe d’envergure mondiale devait prendre en compte les postes situés auprès de la société mère située à l’étranger. A défaut, l’employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement.
Désormais, le salarié inapte n’a plus la possibilité, que lui reconnaissait jusqu’alors la jurisprudence, de demander à connaître les postes de reclassement situés à l’étranger (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-19.652)
L’ordonnance précise la notion de groupe et l’application de l’obligation de reclassement pour ces entreprises ;
La notion de groupe est précisée en corrélation avec l’origine de l’inaptitude :
– En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle : le groupe est formé par son entreprise dominante et ses filiales qu’elle contrôle (selon l’article L.2331-1 du Code du travail) ; est ainsi exclut la prise en compte de la permutation du personnel dans les cas de relations de partenariat, faisant ainsi tomber toute jurisprudence inverse.
– En cas d’inaptitude d’origine professionnelle : si l’entreprise dominante du groupe a son siège en France, le groupe est formée par cette entreprise et les filiales qu’elle contrôle (article L.2331-1 précité) ; lorsque le siège est à l’étranger, le groupe est constitué par l’ensemble des entreprises situées en France (article L.1226-10 du Code du travail).
En pratique, depuis le 24 septembre 2017, lorsque le médecin du travail notifie un avis d’inaptitude d’un salarié, l’entreprise ne doit rechercher un reclassement que dans des entreprises situées en France. De la même façon, si l’entreprise appartient à un groupe (au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail), elle doit rechercher un poste de reclassement uniquement parmi les entreprises du groupe situées sur le territoire français.
A compter du 1er janvier 2018, l’obligation de consultation, des délégués du personnel, sera adaptée, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur des règles sur la fusion des institutions représentatives du personnel. L’employeur devra donc solliciter l’avis, non plus des délégués du personnel, mais du « comité social et économique » (CSE) avant de proposer un reclassement au salarié inapte.
2. La loi Travail du 8 août 2016 a créée un recours prud’homal en cas de désaccord avec les éléments de nature médicale, émis par le médecin du travail.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le recours devant l’inspecteur du travail a été remplacé par une saisine en référé du Conseil de prud’hommes, dans un délai de quinze jours, afin, notamment, de demander la désignation d’un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel.
Ce nouveau système soulevait de nombreuses critiques. Ces dernières pointaient, notamment, le manque de médecins experts ou encore les incertitudes juridiques sur l’étendue et la portée de l’expertise.
Par conséquent, cette ordonnance adapte et, donc, sécurise la procédure.
La contestation continuera à se faire devant le conseil de prud’hommes en formation de référé. En revanche, les conseillers ne désigneront plus un médecin expert. Ils confieront toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail. Ce dernier pourra d’adjoindre le concours d’un tiers. Enfin, l’employeur pourra mandater un médecin auquel les éléments médicaux retenus par le médecin du travail seront transmis par le médecin inspecteur.
Cette nouvelle mesure n’entrera en vigueur qu’à la date de publication d’un décret d’application, qui doit définir les conditions et modalités d’application de la nouvelle procédure de contestation (au plus tard le 1er janvier 2018).