Selon l’article L. 1226-9 du Code du travail, le contrat de travail d’un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou de l’impossibilité, pour l’employeur, de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La jurisprudence est très réticente à admettre cette possibilité.
Ainsi, la Cour de cassation vient de préciser que pendant cette période de suspension l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-18.912).
Cette interdiction de rompre le contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail joue également pendant la période d’essai ; et si l’employeur invoque l’impossibilité de maintenir le contrat pendant cette période, il ne peut se baser que sur des circonstances indépendantes du comportement du salarié (Cass. soc., 12 mai 2004, no 02-44.325).
Pour rappel, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (art. L. 1226-13 du Code du travail).
Le Cabinet Nizet Avocat peut vous assister dans vos démarches à mettre en place. N’hésitez pas à nous contacter.